C-26, r. 1.2 - Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels

Texte complet
19. La partie qui ne peut remettre une copie d’une pièce, en raison de sa nature ou des circonstances, est tenue d’y donner accès par un autre moyen au moins 30 jours avant l’audience.
D. 641-2015, a. 19; D. 1003-2021, a. 17.
19. La partie qui ne peut remettre une copie d’une pièce, en raison de sa nature ou des circonstances, est tenue d’y donner accès par un autre moyen au moins 15 jours avant l’audience.
D. 641-2015, a. 19.